15 / 100
calculator 1044172 1280
EL MAHI Rachid
Doctorant en droit des affaires
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah- Fès- Maroc
ALOUI Bouchta
Maitre de conférences habilité
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah-Fès-Maroc

RESUME

Origine de l’arrêt conservé au secrétariat greffe de la cour d’appel commerciale de Casablanca

Arrêt n° 332

Daté du : 28/01/2020

Dossier n° : 2019/8301/5778

Règle :

Contrat de crédit-bail – Non-paiement des échéances dues après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire – Résiliation – Non.

Faits et procédure :

En l’espèce, une mise en demeure a été adressée à l’intimée pour le règlement de sommes dues avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L’appelant soutenait que ce manquement justifiait la résiliation du contrat de crédit-bail, invoquant la violation des conditions résolutoires après l’ouverture de la procédure.

Problème de droit :

La question qui se pose est celle de savoir si un contrat de crédit-bail peut être résilié en raison du non-paiement des échéances échues après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, lorsque les sommes dues concernent des créances antérieures à cette ouverture. Cette question soulève l’opposition entre deux principes juridiques contradictoires : d’une part, le principe de la continuité des activités économiques et, d’autre part, celui de la sécurité contractuelle des parties concernées.

Solution :

L’article 588 du Code de commerce, en son second alinéa, dispose que, même si les créances sont relatives à des échéances dues avant l’ouverture de la procédure, le créancier, en l’occurrence le bailleur, doit continuer à exécuter ses obligations contractuelles, sauf à inscrire les créances dans la liste des créanciers. Cette règle s’applique indépendamment du non-respect des engagements antérieurs de l’entreprise débiteur. Il n’est donc pas possible de résilier le contrat sur la seule base du non-paiement des échéances dues avant l’ouverture de la procédure, ni de rompre le contrat de crédit-bail en raison d’une condition résolutoire non réalisée après cette ouverture.

L’intérêt de l’entreprise débiteur réside dans la possibilité de continuer à utiliser les biens objets du crédit-bail, ce qui permet de garantir le paiement des dettes et d’assurer la continuité de l’activité. Le jugement attaqué repose sur une correcte application de l’article 588 du Code de commerce et des principes régissant les procédures collectives.

Appréciation critique :

L’argumentation de l’appelant, qui prétend que la condition résolutoire se serait réalisée après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, se heurte à la réalité des faits et à l’interprétation stricte de l’article 588 précité. Ce texte impose le maintien des obligations contractuelles malgré l’existence de dettes antérieures à la procédure de redressement, et ne permet pas la résiliation unilatérale du contrat sur la seule base d’un non-paiement avant l’ouverture de la procédure.

Ainsi, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée, le jugement étant rendu conformément à la législation applicable.

Conclusion :

L’argumentation de l’appelant est infondée, et la décision rendue par le tribunal est conforme à la règle énoncée à l’article 588 du Code de commerce.

Mots clés : Résiliation d’un contrat de crédit-bail, Obligations Post-redressement, Droits des créanciers, Crédit, bail, Continuité des contrats en cas de redressement judiciaire.


CASE COMMENTARY ON THE JURISPRUDENCE CONCERNING EXECUTORY CONTRACTS IN THE CONTEXT OF CORPORATE INSOLVENCY PROCEEDINGS

EL MAHI Rachid
PhD student in Business Law 
Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fès,  Morocco
ALOUI Bouchta
Habilited Lecturer (MCH)
Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fès,  Morocco

ABSTRACT

Origin of the Judgment preserved in the Secretariat of the Registry of the Commercial Court of Appeal of Casablanca

Judgment No. 332

Dated: 28/01/2020

Case No. : 2019/8301/5778Rule :

Leasing contract – Non-payment of due installments after the initiation of judicial recovery proceedings – Termination – Not applicable.

Facts and Procedure:

In the present case, a formal notice was sent to the respondent for the payment of amounts owed before the initiation of the judicial recovery proceedings. The appellant argued that this default justified the termination of the leasing contract, invoking a breach of the resolutory conditions subsequent to the initiation of the proceedings.

Legal Issue:

The legal question at hand is whether a leasing contract may be terminated due to the non-payment of installments due after the initiation of judicial recovery proceedings, when the amounts owed pertain to debts incurred prior to the commencement of such proceedings. This question gives rise to a conflict between two contradictory legal principles: on the one hand, the principle of the continuity of business activities, and on the other hand, the principle of contractual security for the parties involved.

Solution:

Article 588 of the Commercial Code, in its second paragraph, provides that even if the debts relate to installments due before the opening of the proceedings, the creditor, in this case the lessor, must continue to perform his contractual obligations, unless the debts are registered in the list of creditors. This rule applies regardless of the debtor company’s failure to meet its previous commitments. Therefore, it is not possible to terminate the contract solely on the basis of non-payment of installments due before the initiation of the procedure, nor to break the leasing contract due to an unresolved resolutory condition after the opening of the proceedings.

The debtor company’s interest lies in the ability to continue using the leased assets, which ensures the payment of debts and guarantees the continuity of the business activity. The contested judgment is based on a correct application of Article 588 of the Commercial Code and the principles governing collective procedures.

Critical Assessment:

The appellant’s argument, asserting that the resolutory condition would have been fulfilled after the initiation of the judicial recovery proceedings, conflicts with the factual reality and the strict interpretation of the aforementioned Article 588. This provision mandates the continuation of contractual obligations despite the existence of debts predating the recovery procedure, and does not allow for the unilateral termination of the contract solely based on non-payment prior to the opening of the procedure.

Thus, the appeal must be rejected, and the order confirmed, with the judgment rendered in accordance with the applicable law.

Conclusion:

The appellant’s argument is unfounded, and the decision rendered by the court is consistent with the rule set out in Article 588 of the Commercial Code.

Keywords: Termination of a leasing contract, Post-recovery obligations, Rights of creditors, Leasing, Continuity of contracts during judicial recovery proceedings.


BIBLIOGRAPHIE

Textes législatifs et réglementaires

Code de commerce français – Version consolidée, consultée en ligne.

Code de commerce marocain – Dahir n° 1-18-26 du 2 Chaabane 1439 (19 avril 2018) portant promulgation de la loi n° 73-17 abrogeant et remplaçant le livre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise, Bulletin Officiel n° 6732 du 6 décembre 2018.

Dahir des obligations et des contrats – Scellé à Marrakech le 12 août 1913, publié au Bulletin Officiel du 12 septembre 1913.

Ouvrages et articles doctrinaux

Blanc, F. P. (2005). Code annoté (Introduction). L.G.D.J.

Driouch, A. (1992). Origines du Dahir formant code des obligations et contrats. Étude des origines doctrinales et historiques. Thèse de doctorat, Rabat (en arabe).

Donat, J. (1689). Les lois civiles dans leur ordre naturel. Réédité tout au long du XVIIIe siècle.

Gazzaniga, J.-L. (2001). Domat et Pothier, le contrat à la fin de l’Ancien Régime. Droits, n° 12, pp. 37-45.

Jeantin, M. (1994). Nature juridique de la déclaration des créances et conditions dans lesquelles une telle déclaration peut être effectuée par une autre personne que le créancier. Bulletin Joly Sociétés, n° 2, pp. 196-210.

Ladreit de Lacharrière, Avocats. (2024). Évolution de la qualification des contrats en cours dans les procédures collectives : le cas des contrats de prêt. Consulté le 1er décembre 2024.

Lucas, F. X. & Lécuyer, H. (2006). La loi de sauvegarde, article par article. LPA, 8 février, n° 28, pp. 4-12.

Moneger, J. (1984). Biographie du D.O.C. Revue Marocaine de Droit et d’Économie du Développement, n° 7, pp. 15 et suivantes.

Pothier, R.-J. (1761). Traité des obligations.

Rey, P. (2005). Mesurer l’efficacité économique du droit des entreprises en difficulté. L.G.D.J., pp. 58-79.

Saint-Alary-Houin, C. (2001). Droit des entreprises en difficulté. Montchrestien, 4e éd., pp. 45-60.

Vaisse, S. (1970). La constitution de la masse. Faillites, Dalloz, Paris, n° 5.

Jurisprudence

Cour d’appel commerciale de Casablanca, décision n° 332, dossier n° 2019/8301/5778, arrêt du 28 janvier 2020.

Cour d’appel de commerce de Casablanca, dossier n° 2020/8301/2062, décision n° 2536, arrêt du 20 octobre 2020 (non publié).

Cour de cassation française, chambre commerciale, arrêt du 8 décembre 1987, publié dans La continuation des contrats en cours dans les procédures collectives : notion / régime, Le Droit dans tous ses états, consulté le 1er décembre 2024.

Documents en ligne

Legal Infos (2024). Le contrôle judiciaire lors d’un redressement : enjeux et procédures. Consulté le 1er décembre 2024.

Mezath, J. (2024). Évolution de la qualification des contrats en cours dans les procédures collectives : le cas des contrats de prêt. Thèse en cours, Université de Paris, consulté le 1er décembre 2024.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.